(323) Une entente complexe peut donc être considérée à juste titre comme une seule infraction continue pendant la durée de son existence. L'accord peut très bien être modifié de temps à autre, et ses mécanismes peuvent être adaptés ou renforcés pour tenir compte de l'évolution de la situation. La validité de cette appréciation n'est pas entamée par l'éventualité qu'un ou plusieurs éléments d'une série d'actions ou d'une ligne de conduite continue puissent, individuellement et en eux-mêmes, constituer une violation de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
Décision 2004/337/CE · Article
Article considérant 323
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/337/CE
RattachementDécision 2004/337/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32004D0337)
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