(349) Sur cette base et sur la base de la récapitulation, présentée aux points 263 à 288, des preuves factuelles concernant la participation de chaque entreprise à l'entente, la durée de l'infraction établie pour chacune d'elles est la suivante: >TABLE> 2.3. RESPONSABILITÉ DE L'INFRACTION
Décision 2004/337/CE · Article
Article considérant 349
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/337/CE
RattachementDécision 2004/337/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32004D0337)
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