Décision 2004/337/CE · Article

Article considérant 368

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/337/CE
RattachementDécision 2004/337/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32004D0337)
RéférenceConsidérant 368 de la décision 2004/337/CEEUR-Lex →

(368) En l'espèce, les membres de l'entente ont déployé des efforts considérables pour dissimuler leurs agissements illicites. Pratiquement toutes les traces documentaires des activités de l'entente ont été effacées: il ne subsiste guère de comptes rendus ou procès-verbaux, listes de participants ou invitations. Dans ces conditions, il est impossible de déclarer avec une certitude absolue que tous les participants ont mis fin à l'infraction. La Commission doit par conséquent exiger des entreprises destinataires de la présente décision qu'elles mettent fin à l'infraction, si elles ne l'ont pas déjà fait, et qu'elles s'abstiennent à l'avenir de tout accord, de toute pratique concertée et de toute décision d'association pouvant avoir un objet ou un effet identique ou similaire. 2.4.2. ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT N° 17 2.4.2.1. Considérations générales

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