(375) Pour apprécier la gravité de l'infraction, la Commission tient compte de sa nature propre, de son impact concret sur le marché lorsqu'il est mesurable, et de l'étendue du marché géographique concerné. Elle prend également en considération la capacité économique de l'auteur de l'infraction de créer un dommage important aux autres opérateurs, et notamment aux consommateurs, ainsi que de la nécessité de déterminer le montant de l'amende qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif. a) 1) i) Nature de l'infraction
Décision 2004/337/CE · Article
Article considérant 375
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/337/CE
RattachementDécision 2004/337/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32004D0337)
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