(376) Il ressort des faits décrits à la partie I que la présente infraction a pris la forme d'une fixation des prix et d'une répartition des marchés, qui constituent par leur nature même les violations les plus graves de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
Décision 2004/337/CE · Article
Article considérant 376
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/337/CE
RattachementDécision 2004/337/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32004D0337)
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