(381) La Commission rejette les arguments d'AWA et de Sappi. D'une part, il est évident que les ententes portant sur la fixation des prix et sur la répartition des marchés compromettent par leur nature même le bon fonctionnement du marché unique. D'autre part, la structure créée par les membres de l'entente a effectivement suffi pour atteindre les objectifs du plan global. En outre, dans l'affaire "Ciment"(357), le Tribunal de première instance a rejeté les arguments des parties selon lesquels certaines structures institutionnelles particulières devaient exister pour qu'un accord puisse être qualifié d'entente: "Le caractère unique de l'infraction résulte, en effet, de l'unicité de l'objectif poursuivi par chaque participant à l'accord [...] et non des modalités d'application de cet accord". Les modalités d'application doivent simplement être proportionnées à l'objectif de l'accord, ce qui est bien le cas dans la présente procédure. Enfin, il existe, en l'espèce, des preuves que l'entente a également englobé le contrôle de la mise en oeuvre des accords, et que c'est principalement AWA elle-même qui s'est chargée de ce contrôle (voir également les points (418) à (423)). a) 1) ii) Impact concret de l'infraction
Décision 2004/337/CE · Article
Article considérant 381
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/337/CE
RattachementDécision 2004/337/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32004D0337)
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