(429) Cependant, la Commission n'a pris en considération, aux fins de l'appréciation de la présente infraction, que la période limitée pour laquelle elle estime disposer de preuves suffisantes. La matérialité de l'infraction ne faisant pas de doute, il convient de rejeter la prétention de MHTP selon laquelle la cessation précoce de l'infraction doit être considérée comme une circonstance atténuante. c) 3) Autres circonstances atténuantes
Décision 2004/337/CE · Article
Article considérant 429
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/337/CE
RattachementDécision 2004/337/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32004D0337)
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