(445) La Commission considère qu'au moment où Mougeot a commencé à coopérer avec elle, Sappi avait déjà fourni des informations établissant à suffisance l'existence de l'entente. La Commission estime par conséquent que la coopération dont a fait preuve Mougeot ne remplit pas les conditions prévues au titre B, point b), de la communication sur la clémence et qu'elle n'est donc pas admise à bénéficier d'une réduction importante de l'amende conformément au titre C de ladite communication. e) 3) Réduction significative du montant de l'amende e) 3) i) Éléments de preuve communiqués à la Commission avant la communication des griefs
Décision 2004/337/CE · Article
Article considérant 445
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/337/CE
RattachementDécision 2004/337/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32004D0337)
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