(62) Mougeot et Sappi ont reconnu leur participation à des réunions multilatérales d'entente entre producteurs de papier autocopiant. Comme il a été indiqué précédemment, Sappi a fourni à la Commission la preuve de l'existence de l'entente. Après avoir reçu la demande de renseignements en application de l'article 11 du règlement n° 17, Mougeot a pris contact avec la Commission en déclarant qu'elle était disposée à coopérer à l'enquête en application de la communication sur la clémence. Mougeot a reconnu l'existence d'une entente ayant pour objet la fixation des prix du papier autocopiant et sa participation à ce cartel entre octobre 1993 et juillet 1995, et a fourni à la Commission des renseignements sur la structure du cartel, et notamment sur les différentes réunions de fixation des prix auxquelles ses représentants ont assisté(48). 1.3.5. LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Décision 2004/337/CE · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/337/CE
RattachementDécision 2004/337/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32004D0337)
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