(100) Dès lors, la Commission doit vérifier si(49): - le service public de radiodiffusion est clairement défini comme service d'intérêt économique général ("service public") par l'État membre (définition), - la RAI a été officiellement chargée par les autorités italiennes de la fourniture du service en cause (mandat), - le financement de l'État n'excède pas le coût net du service public, compte tenu également des autres recettes directes ou indirectes provenant du service public (proportionnalité).
Décision 2004/339/CE · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/339/CE
RattachementDécision 2004/339/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32004D0339)
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