Décision 2004/339/CE · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/339/CE
RattachementDécision 2004/339/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32004D0339)
RéférenceConsidérant 103 de la décision 2004/339/CEEUR-Lex →

(103) Comme cela a déjà été noté, depuis le début du siècle, la radiodiffusion est considérée comme un service d'intérêt général, donc réservé à l'État. Le monopole de l'État sur les services de radiodiffusion est justifié par l'utilité publique de ces services et par ses objectifs éducatifs, artistiques et culturels, qui présentent un intérêt pour tout citoyen. Avec l'entrée en vigueur de la constitution républicaine, le service public de radiodiffusion fut considéré comme une activité en liaison directe avec les droits et libertés fondamentales, et donc réservée à l'État sur la base de l'article 43 de la constitution, lequel fait référence aux services publics essentiels d'intérêt général prééminent. La RAI était le concessionnaire exclusif. En accord avec la communication et à la lumière de ces éléments de nature historique et législative, la Commission accueille la thèse des autorités italiennes selon laquelle, dans le système juridique italien, le service public de radiodiffusion est considéré comme un service d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2.

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