Décision 2004/339/CE · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/339/CE
RattachementDécision 2004/339/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32004D0339)
RéférenceConsidérant 107 de la décision 2004/339/CEEUR-Lex →

(107) Comme exposé précédemment, aussi bien la Cour constitutionnelle que la législation italienne justifiaient le monopole d'État des services de radiodiffusion nationale sur la base de la notion de service public essentiel d'intérêt général prééminent, prévue à l'article 43 de la constitution. Ni la Cour constitutionnelle ni la loi n° 103/1975 ne faisaient de distinction quant au volume ou au type de programmes entrant dans la notion susdite(51). La Cour constitutionnelle faisait référence aux informations, à la culture, et au divertissement dans son arrêt n° 59 de 1960. Pareillement, la convention de 1988 établit que la diffusion de programmes radiophoniques et télévisuels sur tout le territoire national constitue le service public confié à la RAI (article 1er). Par conséquent, la Commission conclut que, comme l'affirment les autorité italiennes, la définition de service public de radiodiffusion en Italie regroupe, au sens de la convention de 1988, toute l'activité de programmation de la RAI.

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