Décision 2004/339/CE · Article

Article considérant 109

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/339/CE
RattachementDécision 2004/339/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32004D0339)
RéférenceConsidérant 109 de la décision 2004/339/CEEUR-Lex →

(109) D'autres obligations et règles spécifiques sont contenues dans la loi n° 103/1975, toujours en vigueur, à savoir: - une obligation générale d'objectivité et de pluralisme (article 1er, paragraphe 2), - une commission parlementaire spéciale détermine (article 1er, paragraphes 3 et 4) les orientations générales que la RAI doit suivre et contrôle le service radiophonique et télévisuel fourni par la RAI, - l'obligation de réserver un temps minimal de 5 % du total des heures de programmation télévisée et de 3 % des heures de programmation radiophonique aux partis politiques, groupes religieux, syndicats et organisation similaires, en leur fournissant une assistance technique gratuite, - la RAI est tenue d'installer ses propres équipements de transmission et de gérer les équipements de tiers à proximité des zones bilingues, de façon à pouvoir assurer la retransmission de programmes d'opérateurs étrangers; elle est de même tenue de réaliser des programmes télévisés et radiophoniques destinés à d'autres pays afin d'assurer la diffusion de la langue et de la culture italiennes à l'étranger; elle doit réaliser des programmes télévisés et radiophoniques en allemand, ladin, français et slovène dans les régions où ces minorités linguistiques sont présentes (article 19)(52), - la RAI est tenue de transmettre les communiqués du président de la République, des présidents de la Chambre et du Sénat, de la Cour constitutionnelle et du président du Conseil (article 22).

Aller plus loin

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