(110) L'article 3 de la convention de 1988 permet à la RAI d'exercer d'autres activités commerciales (par exemple activités discographiques, vente de programmes, exploitation de droits sur des films, pièces de théâtre et concerts) accessoires par rapport au service public ou rattachées d'une manière ou d'une autre à son objet social, tant qu'elles ne portent pas préjudice à l'accomplissement de la mission. Enfin, à cette époque, la RAI était active également sur le marché publicitaire. 7.1.2. La concession de service public de septembre 1994 à 1995
Décision 2004/339/CE · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/339/CE
RattachementDécision 2004/339/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32004D0339)
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