Décision 2004/339/CE · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/339/CE
RattachementDécision 2004/339/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32004D0339)
RéférenceConsidérant 113 de la décision 2004/339/CEEUR-Lex →

(113) La convention de 1994 prévoit une obligation générale d'objectivité, d'exhaustivité et d'impartialité de l'information, de reconnaissance de la diversité régionale, de protection des cultures nationales et régionales, et de mission éducative. La convention de 1994 contient elle aussi certaines obligations liées à la mission de service public. La RAI est tenue de garantir la diffusion la plus large possible des émissions et doit respecter un temps minimal de programmation; sur demande du gouvernement, elle doit retransmettre gratuitement les communiqués d'intérêt public, elle doit créer un service radiophonique d'information sur l'état de la circulation sur le réseau autoroutier national, et elle doit favoriser l'accès des handicapés à ses services (article 8). De plus, la RAI doit réaliser une programmation spéciale à destination des mineurs (article 11), exercer une activité de recherche (article 12) et mettre en place les infrastructures de radio et télévision dans les règles de l'art et en conformité avec les normes technologiques les plus avancées (article 14).

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