(117) À la lumière de ce qui a été exposé précédemment, il apparaît qu'il n'y a aucun doute quant à la qualification du service public de radiodiffusion de service d'intérêt économique général, quant à la concession à la RAI du service public de radiodiffusion et quant au fait que le service public de radiodiffusion comprend la totalité de la programmation de la RAI. Bien que la définition de service public de radiodiffusion soit de nature qualitative et plutôt large, la Commission, se conformant aux dispositions interprétatives du protocole d'Amsterdam, considère cette "large" définition comme légitime(53). En outre, cette définition ne semble pas contenir d'abus ni d'erreurs manifestes, dans la mesure où elle ne comprend pas explicitement d'activités commerciales telles que la publicité ou la vente de programmes.
Décision 2004/339/CE · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/339/CE
RattachementDécision 2004/339/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32004D0339)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.