(118) Comme indiqué au paragraphe 41 de la communication, il ne suffit pas que l'organisme public de radiodiffusion soit officiellement chargé de fournir un service public. Il est également nécessaire que ce service soit effectivement fourni comme prévu. Il serait donc souhaitable qu'une autorité compétente en contrôle l'application, surtout lorsque la définition de la mission de service public est large et contient des normes qualitatives. L'existence d'un mécanisme de contrôle indépendant fournit des indices suffisants et fiables établissant que le service est effectivement fourni selon les termes du mandat. Il constitue donc une garantie d'accomplissement de la mission pour les États membres et permet en même temps de faciliter les tâches qui incombent à la Commission en vertu des règles sur les aides d'État.
Décision 2004/339/CE · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/339/CE
RattachementDécision 2004/339/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32004D0339)
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