Décision 2004/339/CE · Article

Article considérant 122

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/339/CE
RattachementDécision 2004/339/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32004D0339)
RéférenceConsidérant 122 de la décision 2004/339/CEEUR-Lex →

(122) La communication prévoit des règles spécifiques pour ce qui concerne les coûts imputables aux activités de service public en raison des caractéristiques spécifiques du service public de radiodiffusion. L'approche prévue est celle des coûts évités: les coûts qui disparaîtraient dans la situation hypothétique où les activités ne relevant pas du service public seraient interrompues doivent être imputés aux activités ne relevant pas du service public, séparément pour chacune des activités. Cette approche prend en compte les coûts spécifiques des activités ne relevant pas du service public et la part additionnelle de frais liés à l'utilisation de ressources utilisées également pour le service public comme le personnel, les équipements, les installations fixes, etc. (considérants 55 et 56). Cette méthode est admise du fait des particularités du secteur de la radiodiffusion, dans lequel une grande part de la production relevant du service public peut également être exploitée commercialement(60). C'est le cas pour certains programmes relevant du service public, mais qui sont en mesure de générer en même temps un taux d'audience propre à favoriser la vente de publicité, voire la vente à d'autres chaînes du programme lui-même. De tels coûts peuvent être imputés entièrement au service public, dès lors que la répartition de ces coûts entre les deux activités risque d'être arbitraire ou inadéquate(61). Cependant, il convient de ne pas confondre une répartition des coûts tenant compte des exigences de transparence des comptes avec la récupération de ces coûts dans la définition des politiques de prix ou avec une compensation correspondant aux obligations de service public.

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