(126) Comme indiqué précédemment, au cours de la période 1992-1995, la RAI a exercé certaines activités commerciales par le biais d'entités juridiques distinctes. À la lumière de la conclusion selon laquelle, au cours de la même période, le service confié à la RAI comprenait la totalité de la programmation de la RAI et était assorti d'une série d'obligations accessoires, la Commission observe que le coût net de la fonction de service public confiée à la RAI, en principe, peut être calculé en déduisant des coûts du service public que la RAI supporte, tels qu'ils sont mentionnés dans les bilans de l'entreprise en relation avec le service public, les recettes que la RAI perçoit de ses filiales, dont l'activité consiste dans l'exploitation commerciale du service public.
Décision 2004/339/CE · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/339/CE
RattachementDécision 2004/339/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32004D0339)
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