Décision 2004/339/CE · Article

Article considérant 127

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/339/CE
RattachementDécision 2004/339/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32004D0339)
RéférenceConsidérant 127 de la décision 2004/339/CEEUR-Lex →

(127) Par lettre du 13 septembre 2002, la Commission a demandé aux autorités italiennes de lui soumettre une étude portant sur cette répartition des coûts. Les autorités italiennes n'ont pas fourni ces calculs, mais elles ont envoyé à la Commission les bilans de la RAI. La Commission a donc calculé elle-même le coût net de la fonction de service public. Afin d'éviter une surévaluation de ce coût, la Commission n'a pris en considération que les coûts se rapportant à l'activité radiophonique et télévisée normale de la RAI, excluant les coûts qui auraient pu être liés à l'exploitation commerciale du service public ou à d'autres activités commerciales [la Commission a par conséquent exclu tous les coûts associés aux activités des filiales de la RAI(63) et tous les coûts qui semblaient liés à l'exploitation commerciale du service public]. En outre, parmi les recettes directement ou indirectement associées au service public à déduire du coût brut du service public, la Commission a inclus toutes les recettes provenant des activités commerciales(64).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0339. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).