(128) La Commission a déduit du coût net du service public le montant du soutien financier de l'État perçu par la RAI au cours de la période 1992-1995, qui comprend les recettes provenant de l'État figurant dans le bilan de la RAI, mais pas l'avantage financier obtenu par la RAI grâce à l'exonération des impôts sur la réévaluation des biens. En effet, dans le cas présent, l'avantage dont a bénéficié la RAI sous la forme d'une exonération des impôts peut être considéré comme la compensation d'un coût qui aurait autrement dû être financé(65). En d'autres termes, pour le calcul de la proportionnalité du financement de l'État par rapport au coût net de la mission de service public, dans le cas présent, il n'est pas nécessaire de quantifier l'avantage dont a bénéficié la RAI grâce à l'exonération des impôts sur la réévaluation des biens inscrite au bilan de la RAI pour 1993, puisqu'une charge d'impôt plus élevée aurait augmenté proportionnellement le coût net du service public confié à la RAI (bien que la non-intégration de cette charge d'impôt dans les comptes de la RAI ait un effet déplorable sur le plan de la clarté et de la transparence).
Décision 2004/339/CE · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/339/CE
RattachementDécision 2004/339/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32004D0339)
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