(135) De plus, il convient de souligner que les observations de Mediaset tendent à démontrer non pas que le comportement de la RAI en matière tarifaire consistait à vendre à des prix inférieurs aux coûts, mais plutôt que celle-ci avait adopté le comportement rationnel de tout opérateur commercial, qui cherche à porter ses recettes publicitaires à leur niveau maximal. Par exemple, dans la lettre du 28 janvier 2000, Mediaset soutient que, sans plafonnement "now RAI can raise its advertisement prices as and when it wishes with no commercial risk attached" (à présent, la RAI peut augmenter les prix de sa publicité comme et quand elle le veut, sans courir aucun risque commercial). En second lieu, dans sa plainte du 19 octobre 1998, Mediaset fait quelques affirmations qui pourraient démontrer que les pratiques de la RAI en matière publicitaire correspondaient à un comportement commercial normal. Au point 10.5.1, Mediaset affirme que "RAI has progressively modelled its advertising behaviour on Mediaset" (la RAI a progressivement aligné son comportement en matière publicitaire à celui de Mediaset) ou, en termes encore plus clairs, "RAI has modelled its pricing and marketing policies ever more closely on those of Mediaset's advertisement subsidiary" (la RAI a aligné ses politiques de prix et de "marketing" encore plus étroitement sur celles de la filiale de Mediaset chargée de la publicité). Également, au point 10.6.2: "RAI is encouraged to increase its ratings and audience share through the offer of commercial programmes ... in order to maximise advertisement revenues" (la RAI est encouragée à augmenter ses indices d'écoute et ses parts d'audience au moyen de son offre de programmes commerciaux ... dans le but de maximiser ses recettes publicitaires). Dans un document du 8 janvier 1999, Mediaset affirmait "RAI continues to compete to the best of its ability in the advertisement market place, indeed, the government had abolished the ceiling on RAI's revenue from advertisement shortly before" (la RAI continue à rivaliser avec ses concurrents sur le marché publicitaire au mieux de ses capacités; en effet, le gouvernement a récemment supprimé le plafonnement des recettes de la RAI provenant de la publicité)(71). Enfin, dans une lettre datée du 25 mai 2001, Mediaset déplore de nouveau le fait que le conseil d'administration de la RAI ait décidé d'adopter une politique publicitaire basée sur une approche résolument commerciale(72). Des commentaires analogues ont été exprimés par la FRT (une association des chaînes privées italiennes) dans les observations concernant l'ouverture de la procédure. Or, toutes ces affirmations permettent de considérer que le comportement de la RAI sur le marché publicitaire a été similaire à celui des autres opérateurs commerciaux, et n'a pas visé des prix excessivement bas par rapport à ceux de la concurrence.
Décision 2004/339/CE · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/339/CE
RattachementDécision 2004/339/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32004D0339)
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