(140) À la lumière de cette pluralité d'éléments indiquant que, dans les années examinées, la RAI n'a pas pratiqué de tarifs inférieurs aux coûts sur le marché publicitaire et faute de preuves précises présentées par la plaignante, la Commission, en complément de sa propre analyse, a estimé utile d'effectuer une comparaison plus détaillée entre les prix pratiqués par la RAI et par Mediaset au cours de la période qui s'étend de 1992 à 1995. En effet, considérant la similitude entre les taux d'audience de la RAI et de Mediaset, entre les structures des deux radiodiffuseurs qui s'articulent en trois chaînes, et considérant que, au cours de la période examinée, Mediaset(75) a toujours enregistré des bénéfices (et par conséquent, en termes de vente d'espaces publicitaires, est à considérer comme un opérateur commercial efficace placé dans une situation similaire à celle de la RAI), la Commission considère qu'une comparaison entre les prix de ces deux opérateurs constitue une bonne approximation des critères indiqués au point 58 de la communication, selon laquelle un radiodiffuseur de service public ne peut réduire le prix de ses activités ne relevant pas du service public à un niveau inférieur à ce qui est nécessaire pour "couvrir l'ensemble des coûts de l'activité prise séparément, qu'un opérateur commercial efficace se trouvant une situation semblable devrait normalement couvrir". En conséquence, la Commission a comparé la moyenne des prix journaliers par contact (ci-après "prix journalier par contact") et la moyenne des prix par contact en prime time (ci-après "prix par contact en prime time") des deux chaînes. Afin d'obtenir une nouvelle indication concernant le comportement de la RAI, la Commission a effectué un contrôle croisé des données et des résultats de la comparaison des prix par contact avec les données relatives à l'espace publicitaire total et le total des recettes publicitaires des deux opérateurs, ainsi qu'avec le volume de publicité émise en prime time et les recettes publicitaires des deux opérateurs en prime time.
Décision 2004/339/CE · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/339/CE
RattachementDécision 2004/339/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32004D0339)
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