(150) En conclusion, tous les éléments recueillis par la Commission constituent un faisceau d'indices concordants qui tendent à démontrer que la RAI n'a pas adopté de comportement consistant à fixer sur le marché publicitaire des prix inférieurs au niveau qui aurait permis à un opérateur commercial efficace se trouvant dans une situation semblable de couvrir ses coûts. Il s'ensuit plutôt que son comportement est cohérent avec l'objectif de maximisation des recettes. La plaignante n'a pas été en mesure de fournir des preuves à l'appui de son affirmation selon laquelle la RAI aurait pratiqué des tarifs publicitaires inférieurs aux coûts (elle n'a pu citer aucun exemple de tarif inférieur aux coûts). Elle a même fait des déclarations qui tendent à prouver le contraire, à savoir que la RAI agit sur le marché publicitaire comme un opérateur commercial normal.
Décision 2004/339/CE · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/339/CE
RattachementDécision 2004/339/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32004D0339)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.