(29) L'objet social tel qu'il est décrit dans les statuts de la RAI consiste en une activité d'émission, de distribution et de transmission de programmes et signaux sonores et télévisuels par voie hertzienne, par satellite ou par tout autre moyen, l'installation, l'exploitation, le développement et l'utilisation d'équipements et de moyens aux fins de la susdite activité, la production, l'acquisition, la commercialisation d'oeuvres, de programmes et de services susceptibles de faire l'objet de la susdite activité, et l'accomplissement de toute autre opération utile au développement de la susdite activité.
Décision 2004/339/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/339/CE
RattachementDécision 2004/339/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32004D0339)
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