(36) Comme la décision d'ouverture de la procédure, la présente décision s'abstient d'aborder les questions de la classification légale de la redevance d'abonnement et de sa compatibilité avec le traité. Étant donné que la redevance est considérée de manière préliminaire comme une aide existante, ces questions doivent être examinées dans le cadre d'une procédure distincte au sens de l'article 17 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(8). Cependant, afin d'avoir une image complète des rapports financiers entre l'Italie et la RAI dans la période examinée, la Commission doit prendre en considération non seulement les mesures ad hoc, mais également le soutien financier accordé à la RAI au moyen du mécanisme de la redevance d'abonnement. Par conséquent, dans la présente décision, la Commission fera référence à la redevance d'abonnement exclusivement dans la mesure nécessaire pour éclaircir son propre raisonnement concernant les mesures ad hoc.
Décision 2004/339/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/339/CE
RattachementDécision 2004/339/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32004D0339)
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