(79) Comme mentionné aux considérants 47 à 52, Mediaset soutient que, pendant la période durant laquelle la dette pour la redevance de concession était pendante (c'est-à -dire jusqu'en 1995), conformément à l'article 27 de la convention de 1988, la RAI aurait dû payer des intérêts au taux d'escompte officiel, majoré d'une pénalité de 2,5 %, qui serait passée à 5 % après le premier mois(31). Quant au défaut de paiement de la pénalité, il convient de souligner que la règle citée par la plaignante établit que, en cas de retard de paiement de la redevance de concession, la RAI est soumise à des intérêts de retard qui viennent s'ajouter au taux d'escompte officiel et qui sont plafonnés à 2,5 %. Après le premier mois, ils peuvent augmenter jusqu'à un maximum de 5 %. Rien de ce qui est prévu par cette règle n'indique donc que le taux maximal de la pénalité doit être appliqué, la question étant laissée à la discrétion de l'administration, qui peut appliquer une pénalité comprise entre 0 et 5 %. La plaignante n'a pas fourni d'éléments pour étayer la thèse selon laquelle un taux donné devrait être appliqué. Dans ces conditions, la Commission ne peut accepter la thèse de la plaignante selon laquelle au moment de la conversion des sommes dues au titre de la redevance de concession pour les années 1992 et 1993 en un prêt octroyé par la CDDPP, la RAI aurait bénéficié d'un avantage, puisqu'elle n'a pas payé la pénalité.
Décision 2004/339/CE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/339/CE
RattachementDécision 2004/339/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32004D0339)
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