(82) Compte tenu de ce qui est mentionné aux considérants 73 à 81, il n'apparaît pas établi que la conversion de la redevance de concession ait entraîné une réduction des sommes que la RAI aurait dû payer au titre de la redevance de concession pour les années 1992 et 1993, intérêts compris. Même en admettant que cette réduction ait été effective, étant donné les circonstances susmentionnées, il paraît clair qu'elle ne pouvait être très importante. Considérant en particulier la disproportion entre la redevance imposée à la RAI et celle payée par les chaînes privées, il en découle que la réduction (éventuelle) n'est pas propre à rendre la redevance de concession payée par la RAI pour 1992 et 1993 inférieure à la redevance due par un opérateur privé dans une situation analogue et pour la même période(33). Considérant qu'une opération ayant pour effet de réduire la redevance de concession due par la RAI pour les années 1992 et 1993 ne constitue pas une aide d'État à condition que la réduction ne soit pas supérieure à ce qu'un opérateur privé aurait dû payer au titre de la redevance de concession dans une situation analogue, la Commission conclut que la conversion en 1995 de la redevance de concession des années 1992 et 1993 en un prêt de la CDDPP n'entraîne pour la RAI aucun avantage par rapport à une autre entreprise placée dans des conditions analogues. Par conséquent, la présente mesure ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1. 6.2.3. Augmentation du capital de la RAI en 1992
Décision 2004/339/CE · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/339/CE
RattachementDécision 2004/339/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32004D0339)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.