Décision 2004/339/CE · Article

Article considérant 95

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/339/CE
RattachementDécision 2004/339/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32004D0339)
RéférenceConsidérant 95 de la décision 2004/339/CEEUR-Lex →

(95) Comme indiqué ci-après, la RAI est une entreprise chargée de fournir un service d'intérêt économique général, à savoir le service public de radiodiffusion. L'Italie a soutenu que les présentes mesures sont destinées à compenser les coûts nets supportés par la RAI pour remplir la mission de service général qui lui a été confiée. Les mesures publiques destinées à compenser les coûts nets supplémentaires entraînés par un service d'intérêt économique général ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, à condition que la compensation soit calculée de manière à ce qu'aucun avantage concret ne soit accordé à l'entreprise. Dans l'arrêt Altmark(45), la Cour de justice a indiqué les conditions qui doivent être réunies pour que cette compensation puisse échapper à cette qualification: - premièrement, l'entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l'exécution d'obligations de service public, et ces obligations sont clairement définies, - deuxièmement, les paramètres sur la base desquels a été calculée la compensation ont été préalablement définis de manière objective et transparente afin d'éviter que celle-ci ne confère un avantage économique susceptible de favoriser l'entreprise bénéficiaire par rapport aux entreprises concurrentes, - troisièmement, la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts engendrés par l'exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable pour l'exécution de ces obligations, - quatrièmement, lorsque le choix de l'entreprise chargée de l'exécution d'obligations de service public n'a pas été effectué dans le cadre d'une procédure de marché public qui aurait permis de sélectionner l'entreprise apte à fournir les services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la nécessaire compensation a été déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement dotée de moyens de production afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public, aurait encourus pour exécuter ces obligations, compte tenu des recettes y relatives, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable pour l'exécution de ces obligations.

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