(97) Laissant de côté pour l'instant les première et troisième conditions, la Commission relève que, dans le cas présent, il ne ressort pas que les paramètres sur la base desquels a été calculé le soutien financier accordé par le biais des présentes mesures (en d'autres termes, l'éventuelle compensation) aient été préalablement définis d'une manière objective et transparente propre à éviter qu'il ne confère un avantage économique à l'entreprise bénéficiaire par rapport aux entreprises concurrentes. De plus, la RAI n'a pas été choisie comme fournisseur du service public de radiodiffusion dans le cadre d'une procédure de marché public, le niveau de la nécessaire compensation a été déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement dotée de moyens de production afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, compte tenu des recettes y relatives, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable pour l'exécution de ces obligations.
Décision 2004/339/CE · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/339/CE
RattachementDécision 2004/339/CE
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32004D0339)
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