Décision 2004/340/CE · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/340/CE
RattachementDécision 2004/340/CE
Versionacte d'origine du 05/11/2003 (CELEX 32004D0340)
RéférenceConsidérant 108 de la décision 2004/340/CEEUR-Lex →

(108) Conformément aux articles 16 et 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999, les aides correspondant aux années 1998 et 2000 qui constituent une application abusive des décisions 98/637/CECA et 2001/162/CECA doivent faire l'objet d'une récupération auprès de l'entreprise bénéficiaire. Il convient de rappeler que ces décisions d'autorisation (98/637/CECA et 2001/162/CECA) précisaient très clairement que l'autorisation des aides était expressément subordonnée à leur correspondance réelle avec certaines catégories de coûts de fermeture. En effet, ces décisions précisaient que les aides à la couverture de charges exceptionnelles devaient toujours respecter les conditions de l'article 5, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, ce qui comportait que leur montant ne pouvait pas dépasser ces coûts. Comme l'autorisation était conditionnelle et que les conditions imposées n'ont pas été respectées dans le cas des aides présentement examinées, toute éventuelle invocation du principe de confiance légitime est automatiquement exclue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0340. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).