(57) L'idée sous-tendant la communication 2002/C 152/03 est que le traité CE et le traité CECA sont deux éléments d'un même cadre juridique. Certes, le traité CE est d'application générale alors que le traité CECA avait un champ d'application sectoriel et constituait donc une exception au premier. En effet, les rapports entre ces traités étaient régis conformément à l'article 305, premier paragraphe, du traité CE qui établit que les dispositions du traité CE ne modifient pas celles du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des États membres, les pouvoirs et les institutions de cette Communauté et les règles posées par ce traité pour le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier. Il s'ensuit que, dans tous les cas où le traité sectoriel ne s'applique pas, le traité général s'applique. Donc, contrairement à ce que prétend l'entreprise González y Díez S.A., l'expiration du traité CECA ne peut pas créer de vide juridique car ce traité s'inscrivait dans un cadre juridique permettant de combler automatiquement le vide laissé par la disparition d'un de ses éléments. Il faut en plus souligner que, dans le cas d'espèce, les règles de fond applicables en vertu des régimes CECA et CE, c'est-à-dire la décision 3632/93/CECA et le règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère(12), ont un contenu quasiment identique sur le fond.
Décision 2004/340/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/340/CE
RattachementDécision 2004/340/CE
Versionacte d'origine du 05/11/2003 (CELEX 32004D0340)
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