(63) En ce qui concerne les règles de fond applicables: a) Après expiration du traité CECA, la Commission continuera à surveiller l'application, par les États membres, des décisions autorisant les aides d'État adoptées en vertu de la décision 3632/93/CECA, comme expliqué au point 45 de la communication 2002/C 152/03. En cas de non-respect, l'affaire sera instruite suivant la procédure prévue par le règlement (CE) n° 659/1999. Par conséquent, en ce qui concerne une éventuelle utilisation abusive des aides correspondant aux années 1998 et 2000, la Commission devra vérifier si les conditions établies dans ses décisions 98/637/CECA et 2001/162/CECA ont été respectées. Ces décisions avaient été adoptées en 1998 et 2000 sur la base des règles CECA applicables à l'époque et constituent des décisions qui restent fermes et obligatoires. C'est donc toujours par rapport à ces deux décisions CECA qu'il faudra vérifier si les conditions qu'elles instaurent ont été respectées lors de l'application des aides. En tout état de cause, la Commission note que les conditions contenues dans ces décisions renvoient aux exigences découlant de la décision n° 3632/93/CECA et que ces exigences ont été confirmées par la suite dans le règlement (CE) n° 1407/2002, qui est en vigueur depuis le 23 juillet 2002. Les catégories de coûts qui peuvent être couverts par les aides visées à l'article 5 sont définies dans l'annexe de la décision n° 3632/93/CECA. En particulier, les catégories de coûts visés à l'annexe qui peuvent correspondre à des "coûts techniques de fermeture" sont les suivants: i) charges résiduelles résultant de dispositions fiscales, légales ou administratives [point e) de l'annexe]; ii) travaux supplémentaires de sécurité au fond provoqués par des restructurations [point f) de l'annexe]; iii) dégâts miniers, pour autant qu'ils soient imputables à des zones d'extraction antérieurement en service [point g) de l'annexe]; iv) charges résiduelles résultant des contributions à des organismes chargés de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées [point h) de l'annexe]; v) autres charges résiduelles résultant de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées [point i) de l'annexe]; vi) dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la restructuration de l'industrie (compte non tenu de toute réévaluation intervenue depuis le 1er janvier 1986 qui dépasserait le taux d'inflation [point k) de l'annexe]. b) Concernant les aides correspondant à l'année 2001, aides qui avaient été effectivement versées avant d'avoir été autorisées, la Commission a examiné leur compatibilité de principe par rapport à l'article 7 du règlement (CE) n° 1407/2002, comme l'explique le point 47 de la communication 2002/C 152/03. Lorsqu'elle statuera, après le 23 juillet 2002, sur les aides d'État mises à exécution au plus tard à cette date sans son approbation préalable, la Commission appliquera les dispositions spécifiques du règlement (CE) n° 659/1999. La Commission note que, en ce qui concerne les faits qui font l'objet de la présente décision, le contenu de l'article 7 du règlement (CE) n° 1407/2002 est de toute façon presque équivalent à celui de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA. Le résultat de l'analyse de fond serait donc similaire, même si on appliquait cette dernière décision. En cas de divergence, la Commission tiendrait également compte du principe de sécurité juridique afin de déterminer la règle applicable. 6.4. Appréciation
Décision 2004/340/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/340/CE
RattachementDécision 2004/340/CE
Versionacte d'origine du 05/11/2003 (CELEX 32004D0340)
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