Décision 2004/340/CE · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/340/CE
RattachementDécision 2004/340/CE
Versionacte d'origine du 05/11/2003 (CELEX 32004D0340)
RéférenceConsidérant 69 de la décision 2004/340/CEEUR-Lex →

(69) La Commission a demandé à l'Espagne, dans ses décisions 98/637CECA et 2001/162/CECA, d'octroyer des aides individuelles aux entreprises en respectant les critères établis dans la décision n° 3632/93/CECA. La Commission a disposé, à l'article 2 de sa décision n° 98/637/CECA, que: "Conformément aux dispositions de l'article 86 du traité CECA, l'Espagne prend toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant de la présente décision. Elle veille à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision". La teneur de l'article 2 de la décision 2001/162/CECA est pratiquement identique. Dans la motivation de ses deux décisions, la Commission a rappelé que: "L'Espagne veillera à ce que les aides à la couverture des charges exceptionnelles accordées aux entreprises correspondent aux catégories de coûts définies à l'annexe de la décision n° 3632/93/CECA." En outre, dans sa décision 2001/162/CECA pour l'année 2000, la Commission a ajouté comme motif: "L'Espagne veillera à ce que, dans le cadre des dispositions de l'article 86 du traité, les aides soient limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard des considérations sociales et régionales qui caractérisent la régression de l'industrie charbonnière de la Communauté. Elles ne peuvent pas conférer un avantage économique ni directement ni indirectement à des productions pour lesquelles les aides ne sont pas autorisées ou à des activités autres que la production de houille. En particulier, l'Espagne veillera à ce que les aides octroyées aux entreprises au titre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA destinées à la couverture des coûts techniques de fermeture ne soient pas utilisées par les entreprises comme des aides à la production courante (articles 3 et 4 de la décision) et que les fermetures de capacité auxquelles sont destinées les aides soient définitives et exécutées dans les meilleures conditions de sécurité et de protection de l'environnement."

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0340. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).