Décision 2004/340/CE · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/340/CE
RattachementDécision 2004/340/CE
Versionacte d'origine du 05/11/2003 (CELEX 32004D0340)
RéférenceConsidérant 74 de la décision 2004/340/CEEUR-Lex →

(74) La société González y Díez S.A. présente les faits différemment dans ses observations sur la décision de rouvrir la procédure, en affirmant que, au lieu d'avoir abandonné 170000 tonnes dans le sous-secteur La Prohida et 585000 t dans le secteur Buseiro, elle a procédé à l'abandon complet du sous-secteur La Prohida ainsi qu'à l'abandon total de la zone ouest du gisement à ciel ouvert de Buseiro. La Commission considère que le sous-secteur de La Prohida, tel que défini dans la lettre du 14 avril 2003 du gouvernement de la principauté des Asturies, peut être considéré comme une "unité de production" au sens du règlement (CE) n° 1407/2002 et de la décision 2002/871/CE de la Commission du 17 octobre 2002 établissant un cadre commun pour la communication des renseignements nécessaires à l'application du règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil concernant les aides d'État à l'industrie houillère(13). Néanmoins, si l'on tient compte du projet d'exploitation de 1994 transmis à la Commission, la zone ouest de Buseiro ne répond pas à cette définition. La Commission peut cependant accepter que les aides destinées à couvrir les coûts exceptionnels de restructuration dans le sous-secteur de La Prohida se rapportent à la fermeture totale de cette unité de production. L'analyse des aides effectuée par la Commission est conforme à l'article 7 et à l'annexe du règlement (CE) n° 1407/2002, qui ne prévoit des aides que pour les fermetures totales d'unités de production. En cas de fermeture partielle du secteur Buseiro, la Commission peut poursuivre l'analyse selon les critères de l'article 5 et de l'annexe de la décision n° 3632/93/CECA, du fait qu'une analyse fondée sur la nécessité d'une fermeture totale serait défavorable à l'entreprise et, dans les circonstances particulières du présent dossier, contraire au principe de légalité. En effet, étant donné que la décision définitive concernant ce dossier aurait normalement dû être adoptée avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1407/2002 et que ce retard n'est pas exclusivement attribuable à l'entreprise, il ne serait pas conforme au principe de légalité de lui faire subir les conséquences négatives qui découleraient d'un durcissement des règles de fond intervenu pendant cette période. 6.4.1. Aides qui peuvent être (partiellement) autorisées

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0340. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).