Décision 2004/340/CE · Article

Article considérant 80

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/340/CE
RattachementDécision 2004/340/CE
Versionacte d'origine du 05/11/2003 (CELEX 32004D0340)
RéférenceConsidérant 80 de la décision 2004/340/CEEUR-Lex →

(80) Après analyse du "projet d'exploitation à ciel ouvert de la zone de Buseiro" en date de juillet 1994, joint en annexe au mémoire d'Uría & Menéndez, la Commission constate que le gisement de Buseiro présente de multiples irrégularités géologiques qui en rendent incertaine l'exploitation future. Les descriptions des experts miniers indépendants concernant la couche I sont partielles, puisqu'elles ne concernent que la partie sud du gisement. Le projet fait référence à la complexité du flanc ouest. En ce qui concerne la présence réelle de la couche I, le projet indique que ce niveau ne peut être exploité en certains endroits du fait de la haute teneur en cendres, justifie le choix de la variante 5 pour le volume estimatif des réserves, et propose une nouvelle variante pour aboutir au chiffre de 450000 tonnes. La Commission ne partage pas les analyses de Gonzáley y Díez S.A. concernant l'incidence des modifications techniques de ce projet sur les coûts supplémentaires pour le groupe Buseiro; elle souscrit par contre à l'avis des experts indépendants selon lesquels les coûts additionnels résultant de la réduction de la production sont dus à la surexcavation de 1005080 m3 dans la partie nord. La Commission considère même que ce terrassement de 1005080 m3 est surévalué car, même si les experts indépendants n'ont pu évaluer ce chiffre, ceux qui ont élaboré le rapport de janvier 2001 évoquent l'expérience acquise dans l'exploitation partielle du fond du synclinal à la partie nord (unique du fait que l'on est parvenu au fond) la teneur en cendres de cette veine (celle du mur) oscillant entre 40 % et 60 %. Après analyse des études techniques, la Commission conclut que la seule dépense imputable à la réduction de l'activité dans le secteur de Buseiro est celle qui correspond à la surexcavation à la partie nord, avec les coûts annexes du stockage en terril. La Commission considère également que le changement de planification était dû à des facteurs géologiques déjà pris en compte dans le projet initial, et que les surcoûts dus à ces facteurs géologiques ne doivent en aucun cas être couverts par des aides additionnelles, l'entreprise ayant reçu toutes ces années des aides au fonctionnement.

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