Décision 2004/340/CE · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/340/CE
RattachementDécision 2004/340/CE
Versionacte d'origine du 05/11/2003 (CELEX 32004D0340)
RéférenceConsidérant 82 de la décision 2004/340/CEEUR-Lex →

(82) La Commission considère comme excessive l'imputation de la totalité de la valeur résiduelle de la formation du terril ouest et des pistes d'accès comme perte due à la réduction d'activité, l'éventualité de l'abandon du flanc ouest étant prévue dans le projet de juillet 1994 et, aux termes même de ce projet, "la montée du fond de coupe entraîne automatiquement une augmentation largement suffisante de la capacité d'évacuation intérieure, en diminuant le volume total de stériles à déplacer et en créant un vide de grandes dimensions à l'extrême nord, qui se trouve au fond à la cote 530 approximativement". Néanmoins, du fait que le terril ouest a été abandonné et de la difficulté d'évaluer le coût réel à attribuer à la réduction de l'activité à Buseiro, la Commission adopte la position la plus favorable à l'entreprise et se propose donc d'autoriser l'aide de 204731,36 euros (34064432 pesetas) ainsi que l'aide de 1022423,30 euros (170117254 pesetas) correspondant respectivement à la valeur résiduelle de la formation du terril et des pistes d'accès, au 31 décembre 1998. La Commission peut autoriser l'imputation de cette aide aux exercices 1998 et 2000, sur la base du point i) de l'annexe du règlement (CE) n° 1407/2002. 6.4.2. Aides qui ne peuvent pas être autorisées

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