(88) La Commission, même si elle considère que la réduction des livraisons de charbon ne constitue pas un critère pour l'octroi d'aides destinées à couvrir des coûts exceptionnels de restructuration, fait observer qu'elle ne souscrit pas à l'affirmation de González y Díez S.A. sur les réductions opérées, car les livraisons de 1997 et 1998 sont supérieures d'environ 15000 tonnes à celles des années précédentes.
Décision 2004/340/CE · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/340/CE
RattachementDécision 2004/340/CE
Versionacte d'origine du 05/11/2003 (CELEX 32004D0340)
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