(13) La loi régionale considérée ne remplissait pas ces conditions, notamment en ce qui concerne: a) la durée de la période de conversion [la loi régionale prévoit une période de deux ans, aussi bien pour les cultures annuelles que pour les cultures pérennes, alors que l'annexe I du règlement (CEE) n° 2092/91 indique pour ces dernières une période minimale de trois ans]; b) la possibilité d'intégrer des ingrédients non issus de l'agriculture biologique [sans se référer aux pourcentages maximaux admissibles pour pouvoir utiliser des indications relatives au mode de production biologique dans la dénomination de vente du produit ou dans la liste des ingrédients, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CEE) n° 2092/91]; c) les organismes chargés des contrôles (qui ne figuraient pas sur la liste des organismes de contrôle agréés par l'Italie); d) la liste des produits figurant dans les annexes relatives aux normes de production [qui ne correspond pas à la liste des produits figurant dans les annexes du règlement (CEE) n° 2092/91].
Décision 2004/341/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/341/CE
RattachementDécision 2004/341/CE
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32004D0341)
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