(42) L'article 10 du règlement (CEE) n° 2078/92 dispose que les États membres ont la faculté de prendre des mesures d'aides supplémentaires dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartent de celles qui y sont prévues ou dont le montant excède les plafonds qui y sont prévus(14), sous réserve que ces mesures ne relèvent pas du champ d'application de l'article 5, paragraphe 2, et qu'elles soient adoptées conformément aux objectifs du règlement ainsi qu'aux articles 92, 93 et 94 (maintenant articles 87, 88 et 89) du traité.
Décision 2004/341/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/341/CE
RattachementDécision 2004/341/CE
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32004D0341)
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