(101) L'article 19 de la loi régionale n° 33/1996 prévoit des contributions allant jusqu'à 80 % pour la réalisation, dans les entreprises agricoles, d'installations de production d'énergie électrique, thermique ou mécanique provenant de sources renouvelables. En particulier, l'article 19 prévoit l'augmentation de l'intensité de l'aide visée à l'article 12, paragraphe 1, de la loi nationale n° 308 du 29 mai 1982 et à l'article 13, paragraphe 1, de la loi nationale n° 10 du 9 janvier 1991, dont l'intensité maximale est fixée par les lois nationales à 55 % ou à 65 % pour les coopératives. La contribution en capital est cumulable avec un prêt à taux préférentiel servant à couvrir les dépenses d'investissement non financées par la contribution. Cette mesure faisait l'objet d'un financement de 2500 millions d'ITL. Comme précisé au considérant 2, cette décision concerne exclusivement les aides en faveur des produits agricoles visés à l'annexe I du traité.
Décision 2004/342/CE · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/342/CE
RattachementDécision 2004/342/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0342)
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