Décision 2004/342/CE · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/342/CE
RattachementDécision 2004/342/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0342)
RéférenceConsidérant 108 de la décision 2004/342/CEEUR-Lex →

(108) Selon les règles fixées au point 4.1 des lignes directrices qui s'appliquent aux aides aux investissements dans le secteur de la production primaire et aux aides aux investissements destinés à promouvoir la diversification des activités agricoles, sauf les exceptions visées au point 4.1.2, le montant maximal du financement public, exprimé en pourcentage du volume de l'investissement pouvant bénéficier des aides, est limité à 40 % ou à 50 % dans les zones défavorisées telles que définies à l'article 17 du règlement (CE) n° 1257/1999. Cependant, si les investissements sont effectués par de jeunes agriculteurs dans les cinq premières années d'activité, ces taux sont augmentés à respectivement 45 et 55 %. Selon le point 4.1.2, si les investissements comportent des coûts additionnels attribuables à la protection et à l'amélioration de l'environnement ou des conditions d'hygiène et de bien-être animal, les taux de 40 et 50 % visés au point 4.1.1.2 peuvent être majorés respectivement de 20 et de 25 %. Cette majoration sera concédée uniquement pour des investissements visant à dépasser les exigences communautaires minimales en vigueur. Elle doit toutefois être formellement limitée aux coûts additionnels éligibles nécessaires pour atteindre l'objectif en question et ne s'applique pas aux investissements comportant une augmentation de la capacité productive.

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