(113) Les aides prévues par l'article 19 de la loi régionale n° 33/1996 ne respectent pas les règles actuellement applicables aux aides aux investissements dans le secteur de la production primaire et aux aides aux investissements visant à promouvoir la diversification des activités agricoles. En particulier, il n'est pas garanti que l'aide ne soit pas octroyée aux investissements dont l'objectif est une augmentation de la production de produits ne trouvant pas de débouchés normaux sur les marchés. Le taux d'aide qui peut atteindre inconditionnellement les 80 % excède les taux maximaux autorisés par les lignes directrices, à savoir 40 % [50 % dans les zones défavorisées, telles que définies par l'article 17 du règlement (CE) n° 1257/1999]; 45 % (55 % dans les zones défavorisées) si les investissements sont effectués par des jeunes agriculteurs dans les cinq premières années d'activité; 60 % (75 % dans les zones défavorisées) si les investissements comportent des coûts additionnels imputables à la protection et à l'amélioration de l'environnement ou des conditions d'hygiène et de bien-être animal, en conformité avec les exigences établies par le point 4.1.2.4 des lignes directrices. En outre, ni les conditions de rentabilité, de connaissances et de compétences professionnelles adéquates, ni les conditions de respect des exigences minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être animal, ne sont remplies.
Décision 2004/342/CE · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/342/CE
RattachementDécision 2004/342/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0342)
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