(118) Dans sa décision, la Commission a relevé qu'en l'espèce, les informations disponibles ne permettaient pas de conclure que les deux conditions étaient remplies. En effet, en ce qui concerne l'article 17, qui reçoit et intègre la législation nationale en matière de catastrophes naturelles et de conditions climatiques défavorables, les textes régionaux transmis se limitaient à faire référence aux dispositions de la loi nationale n° 185/1992 et à ses modalités d'application, notamment la lettre du ministère de l'agriculture A1659 du 2 juillet 1996, selon laquelle l'aide ne pouvait excéder 100 % des dommages. Au moment de l'ouverture de la procédure d'examen des aides en cause, la loi nationale n° 185/1992 faisait elle aussi l'objet d'une décision d'ouverture de la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité à cause de l'impossibilité de vérifier le respect des conditions énoncées au point 27, points a) et b)(39). Par conséquent, en l'absence de garanties spécifiques sur le respect des ces conditions au niveau régional, la Commission a relevé qu'il était inévitable de tirer les mêmes conclusions en l'espèce.
Décision 2004/342/CE · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/342/CE
RattachementDécision 2004/342/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0342)
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