(121) Au moment de la notification de l'aide et de la décision d'ouvrir la procédure, ce type d'aides était évalué sur la base des règles contenues dans le classement des aides nationales en cas de dégâts à la production agricole ou aux moyens de production agricole et des aides nationales octroyées par le biais de la prise en charge des primes d'assurances contre ces risques(40). Conformément à ces règles et à la pratique de la Commission, les événements climatiques tels que le gel, la grêle, le givre, la pluie ou la sécheresse pouvaient être considérés comme des catastrophes naturelles aux termes du traité seulement si les dégâts subis par le destinataire de l'aide prévue atteignaient un niveau déterminé, fixé à 30 % de la production normale (20 % dans les zones défavorisées), calculée sur la base des chiffres bruts globaux de la production frappée par l'événement en question au sein de l'entreprise demandant une indemnité de compensation des pertes subies, ainsi que de sa production annuelle brute normale correspondante. Ce taux devait être fixé sur la base d'une comparaison entre la production normale moyenne constatée de manière objective pour chaque entreprise concernée en prenant comme période de référence les trois ans précédant l'année où s'est déroulé l'événement en question, sans tenir compte, le cas échéant, d'une année ayant donné lieu à une indemnisation pour les mêmes motifs ni de la production ainsi réduite ou détruite.
Décision 2004/342/CE · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/342/CE
RattachementDécision 2004/342/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0342)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.