(27) Dans sa décision d'ouvrir la procédure relative aux aides visées à l'article 13, paragraphe 2 et 3, et à l'article 17, la Commission précisait que ces mesures devaient être analysées à la lumière des critères appliqués à l'époque par la Commission en matière d'aides d'État destinées à compenser les dégâts provoqués par des événements assimilés aux catastrophes naturelles(8). Selon ces critères, les deux conditions suivantes devaient être remplies: a) les pertes subies par le bénéficiaire de l'aide devaient atteindre 30 % de sa production normale, calculée sur la base de la production des trois années précédentes, ou 20 % dans les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées(9); b) toute possibilité de surcompensation des pertes subies devait être exclue.
Décision 2004/342/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/342/CE
RattachementDécision 2004/342/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0342)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.