Décision 2004/342/CE · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/342/CE
RattachementDécision 2004/342/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0342)
RéférenceConsidérant 40 de la décision 2004/342/CEEUR-Lex →

(40) Au sujet de l'article 1er, l'Italie a transmis une copie des considérations déjà fournies dans le cadre de la procédure relative à l'aide visée à l'article 90 de la loi régionale n° 25/93. Les aides instituées par cet article avaient fait l'objet, dans le cadre de la procédure C 30/95, d'une décision finale négative qui imposait l'abrogation de la mesure et la récupération des contributions éventuellement versées. Dans leurs observations, les autorités italiennes ont déclaré que l'aide était destinée à promouvoir des modes de transport alternatifs pour les produits agricoles, par une utilisation coordonnée des vecteurs, conformément à l'article 77 du traité. Les autorités compétentes communiquaient qu'en Sicile, les transports sont concentrés sur la route (67 %) et que le transport des produits agricoles a lieu essentiellement de manière non organisée et par une utilisation irrationnelle et déséquilibrée des divers systèmes: routier, ferroviaire et maritime. Cette situation s'est encore aggravée à cause du saupoudrage des chargements, véhiculés en majorité par des entreprises de transport routier non spécialisées et de petite taille à gestion généralement familiale (petits patrons), et est liée organiquement à la fragmentation du commerce agricole régional, ce qui a pour conséquence la création d'un système de transports presque imperméables à l'innovation, à l'organisation et à l'utilisation de formes combinées. Cette situation se répercute sur le plan économique (augmentation du coût unitaire et risque de retour du véhicule entièrement ou partiellement à vide), sur le plan environnemental et sur la sécurité routière. L'intervention régionale entend promouvoir le développement du transport intermodal et l'associationnisme entre les opérateurs du transport en stimulant la demande. Il s'agirait d'une aide provisoire au lancement d'un système de transport organisé et intermodal, favorisant le transfert d'une partie du trafic de la route à la combinaison route-chemin de fer et route-mer, ainsi que la réduction du nombre de véhicules destinés au transport des produits agricoles. En application du paragraphe 4 de l'article en question, l'aide peut être forfaitisée selon le type de transport, sans relation directe avec la quantité et la valeur du produit transporté. Les autorités compétentes ont conclu leurs observations en déclarant que, pour les motifs exposés, elles considéraient l'aide compatible avec les articles 73 (ex-77) et 87, paragraphe 3, points b) et c) [ex-92, paragraphe 3, points b) et c)] du traité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).