(79) Dans leurs observations, les autorités italiennes ont indiqué que l'aide a pour but de promouvoir le transport intermodal et d'améliorer le secteur des transports. Cependant, l'aide visée en l'espèce est clairement versée aux entreprises qui recourent à un transporteur pour exporter leurs produits sur les marchés extérieurs à la Sicile. En l'espèce, ces entreprises opèrent dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles visés à l'annexe I du traité. L'aide soulage ces entreprises des coûts de transport de leurs marchandises qu'elles devraient normalement supporter. Aucune preuve n'a été fournie quant au fait que l'aide vise à favoriser un type de transport particulier ou est transférée au secteur des transports. Il s'ensuit que toutes les observations présentées par les autorités compétentes sur le secteur des transports et leurs références à l'article 73 (ex-77) du traité sont inapplicables au cas d'espèce et dénuées de tout fondement.
Décision 2004/342/CE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/342/CE
RattachementDécision 2004/342/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0342)
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