(94) Pour ce qui est des aides à la production primaire régies par le point 4.1 des lignes directrices, et sauf les exceptions visées au point 4.1.2 de celles-ci, qui ne sont pas applicables dans ce cas, le montant maximal du financement public, exprimé en pourcentage du volume de l'investissement pouvant bénéficier des aides, est limité à 40 %, où à 50 % dans les zones défavorisées, telles que définies à l'article 17 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(33). Dès lors que les investissements sont effectués par de jeunes agriculteurs dans les cinq premières années d'activité, ces taux sont portés respectivement à 45 % et 55 %.
Décision 2004/342/CE · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/342/CE
RattachementDécision 2004/342/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0342)
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