(1) Le règlement (CE) no 1260/1999 dispose en son article 7, paragraphe 5, que 4 % des crédits d'engagement prévus dans chaque répartition nationale indicative font l'objet d'une allocation conformément à l'article 44 dudit règlement. Le 1er juillet 1999, la commission a fixé les répartitions indicatives par État membre des crédits d'engagement, respectivement, au titre des objectifs nos 1 et 2 par les décisions 1999/501/CE et 1999/504/CE de la Commission, au titre de l'objectif no 3 par la décision 1999/505/CE de la Commission et au titre de l'instrument financier d'orientation de la pêche en dehors des régions de l'objectif no 1 par la décision 1999/500/CE de la Commission.
Décision (CELEX 32004D0344) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0344)
RattachementDécision (CELEX 32004D0344)
Versionacte d'origine du 23/03/2004 (CELEX 32004D0344)
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